Loi n°90/035 du 10 Août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de pharmacien au Cameroun

DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS

Article 82 : L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire de deux organes :

  • L’Assemblée Générale ;
  • Le Conseil de l’Ordre.

Article 87 : (1) – Le conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de ce dernier.

(2) – Il comprend neuf (09) membres titulaires et neuf (09) membres suppléants élus pour trois (03) ans, dans les conditions suivantes :

  • Trois (03) pharmaciens élus au titre de la Division A ;
  • Un (01) pharmacien élu au titre de la Division B ;
  • Un (01) pharmacien élu au titre de la Division C ;
  • Un (01) pharmacien élu au titre de la Division D ;
  • Un (01) pharmacien élu au titre de la Division E
  • Un (01) pharmacien élu au titre de la Division F ;

Article 88 : (1) – Le Conseil de l’Ordre forme tous les trois (03) ans un bureau composé comme suit :

  • Un Président ;
  • Un Vice Président ;
  • Un Secrétaire ;
  • Un Trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaires ou assimilé ;
  • Un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique ;

Pas encore inscrit au Tableau de l’ordre ?

Pour profiter pleinement des outils mis à votre disposition par l’Ordre