Loi n°90/035 du 10 Août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de pharmacien au Cameroun
DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
Article 82 : L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire de deux organes :
- L’Assemblée Générale ;
- Le Conseil de l’Ordre.
Article 87 : (1) – Le conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de ce dernier.
(2) – Il comprend neuf (09) membres titulaires et neuf (09) membres suppléants élus pour trois (03) ans, dans les conditions suivantes :
- Trois (03) pharmaciens élus au titre de la Division A ;
- Un (01) pharmacien élu au titre de la Division B ;
- Un (01) pharmacien élu au titre de la Division C ;
- Un (01) pharmacien élu au titre de la Division D ;
- Un (01) pharmacien élu au titre de la Division E
- Un (01) pharmacien élu au titre de la Division F ;
Article 88 : (1) – Le Conseil de l’Ordre forme tous les trois (03) ans un bureau composé comme suit :
- Un Président ;
- Un Vice Président ;
- Un Secrétaire ;
- Un Trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaires ou assimilé ;
- Un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique ;
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